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2301152 Généré par l'IA

Claimant v. State (Failure to Provide Emergency Shelter)

Numéro de cause 2301152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought €438,089.12 in damages from the State, alleging that the relevant prefect failed to offer accommodation within six weeks after a Mediation Commission decision on May 3, 2022, recognized her as a priority candidate for emergency shelter. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize her application, which required demonstrating a prior administrative claim for damages that resulted in an adverse decision sufficient to establish a dispute, as stipulated by the Code of Administrative Justice, thus precluding consideration of the merits of the housing claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. State (Failure to Provide Emergency Shelter): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize her application, which required demonstrating a prior administrative claim for damages that resulted in an adverse decision sufficient to establish a dispute, as stipulated by the Code of Administrative Justice, thus precluding consideration of the merits of the housing claim.

Mots-clés

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action en indemnité hébergement d'urgence état d'urgence prétention abusive du bailleur créance en restitution étatique e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A B, épouse C, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 438 089,12 euros en réparation des préjudices subis du fait que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a fait aucune offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 3 mai 2022, qui l'a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, centre d'hébergement et de réinsertion sociale urgence.

Mme B soutient que reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, centre d'hébergement et de réinsertion sociale urgence par décision en date du 3 mai 2022 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes, la responsabilité de l'État est engagée du fait de l'absence de proposition d'hébergement.

Vu :

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " et aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

2. Mme B demande la condamnation de l'État à l'indemniser d'une somme de 438 089,12 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subi en raison de l'absence d'hébergement proposé par le préfet des Alpes-Maritimes depuis la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 3 mai 2022 qui l'a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, centre d'hébergement et de réinsertion sociale urgence. Par courrier en date du 10 mai 2023, la requérante a été invitée, sous peine d'irrecevabilité, à produire la demande préalable d'indemnisation ayant donné lieu à une décision de rejet lui faisant grief de nature à lier le contentieux. La requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C.

Fait à Nice, le 27 juin 2023

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸ

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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