Litigant Seeks Annulment of Financial Aid Grant; Application Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision granting them a financial aid amount of 1,000 euros under a decree for children of former supplementary formation personnel, but the administrative court rejected the request in an order because the petition failed to state any grounds or arguments as required by the relevant administrative justice code, rendering the application manifestly inadmissible under the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss such deficient requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Litigant Seeks Annulment of Financial Aid Grant; Application Dismissed for Lack of Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request as the main order.
The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.
This provision defines the requirements for a petition, the violation of which justified the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 3 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a décidé de lui attribuer une aide financière de 1 000 euros au titre du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de la justice administrative, et est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Bordeaux, le 21 juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,