Legislator Jurisprudence & Législation
2301152 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted Following Moot Transfer Annulment Claim

Numéro de cause 2301152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order for her transfer to Italian authorities, along with an order to register her asylum application; however, the administrative court provisionally granted her legal aid, noting that the subsequent abrogation of the transfer order by the prefecture rendered the annulment and injunction requests moot, leading to no ruling on those specific claims, but conditionally ordered the State to pay 800 euros in legal fees to the litigant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted Following Moot Transfer Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire transfert devenu sans objet honoraires d'avocat entraide judiciaire civile commandement de payer aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

The court ruled that there was no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, implicitly using the procedural basis that rendered them moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the payment of a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the payment of a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Leprince, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL EDEN Avocats, prise en la personne de Me Leprince, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser directement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des pièces enregistrées le 27 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime informe le tribunal que l'arrêté du 13 mars 2023 ordonnant le transfert de Mme A aux autorités italiennes a été abrogé par un arrêté du 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. "

2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

4. Par arrêté du 27 mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé son arrêté du 13 mars 2023 ordonnant le transfert de Mme A aux autorités italiennes. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet.

5. Il y a lieu dans, les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à la SELARL EDEN Avocats de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Mme A est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et que Me Leprince renonce à percevoir la part contributive, l'Etat versera à la SELARL EDEN Avocats la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 31 mars 2023.

Le président du tribunal,

J. BERTHET-FOUQUÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301152