Minister of the Armed Forces v. Litigant (Withdrawal of Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the Minister of the Armed Forces for anxiety damages resulting from the State's alleged negligent failure to prevent her long-term exposure to asbestos dust during her service. The court issued an order because, following an invitation sent pursuant to the administrative justice code to expressly confirm the maintenance of the claim, the litigant failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the President of the judgment panel to declare that the litigant was deemed to have withdrawn her entire action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Minister of the Armed Forces v. Litigant (Withdrawal of Claim): The court issued an order because, following an invitation sent pursuant to the administrative justice code to expressly confirm the maintenance of the claim, the litigant failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the President of the judgment panel to declare that the litigant was deemed to have withdrawn her entire action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order explicitly gives notice of the withdrawal of the request.
This article authorizes the president to formally acknowledge a withdrawal via an order (though it is the acknowledgment itself, not the substantive withdrawal ground, that is the direct action here).
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner le ministre des armées à lui verser une somme en réparation du préjudice d'anxiété résultant de la carence fautive de l'Etat qui l'a exposée, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 23 février 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et a été informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Caen, le 22 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis