Legislator Jurisprudence & Législation
2301151 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Medical Practice Authorization Annulment

Numéro de cause 2301151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision rejecting their authorization to practice medicine in France as a gynecologist-obstetrician, requesting an order for issuance or reexamination of the authorization, and the payment of legal costs. The court, based on the petitioner's subsequent filing declaring a pure and simple withdrawal of the claim, formally acknowledged the withdrawal of the request as per regulatory procedure and, applying the relevant administrative justice code, ordered the petitioner to pay a sum to the administrative body that successfully defended the initial decision for expenses not included in the costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim for Medical Practice Authorization Annulment: The court, based on the petitioner's subsequent filing declaring a pure and simple withdrawal of the claim, formally acknowledged the withdrawal of the request as per regulatory procedure and, applying the relevant administrative justice code, ordered the petitioner to pay a sum to the administrative body that successfully defended the initial decision for expenses not included in the costs.

Mots-clés

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décisions incidentes frais médicaux production de créance retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union autorisation provisoire de pratiquer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formalized the withdrawal of the application, which is procedural.

Article 2

The court ordered the applicant to pay a sum based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for ordering the applicant to pay costs to the opposing party.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the authority to rule by order on withdrawals and requests concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me de La Hosseraye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité gynécologie obstétrique ;

2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et de prévention de lui délivrer l'autorisation d'exercice sollicitée et cela dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et de la prévention de réexaminer le dossier de sa demande d'autorisation, et cela dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière représenté par Me Bazin conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête M. A s'est désisté de sa demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A une somme de 900 euros au titre des frais exposés par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : M. A versera la somme de 900 euros au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au conseil national de l'ordre des médecins.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR