Legislator Jurisprudence & Législation
2301151 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Suspension Denial Due to Insufficient Evidence of Family Ties

Numéro de cause 2301151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an administrative order to leave the territory without delay, arguing the order gravely and manifestly violated her fundamental rights, including those related to private and family life and the best interests of her children born in the territory. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficiently convincing evidence establishing the reality, stability, and intensity of her personal and family ties to the territory, thus failing to demonstrate that the challenged decision constituted a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom justifying the emergency relief sought under the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion Suspension Denial Due to Insufficient Evidence of Family Ties: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficiently convincing evidence establishing the reality, stability, and intensity of her personal and family ties to the territory, thus failing to demonstrate that the challenged decision constituted a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom justifying the emergency relief sought under the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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rupture de ban ressortissants étrangers décision étrangère suspension de la naturalisation renvoi de la famille révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request in all its conclusions because the claim was found to be manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the instruction regarding forwarding a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

B une requête enregistrée le 4 mars 2023, Mme A C, représentée B Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté B lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros B jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir protégée B la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé B l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti B les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante comorienne, née le 15 décembre 1991, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté B lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée B l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter B une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Si Mme A C affirme " justifier d'une vie privée et familiale sur le territoire depuis plus de cinq ans ", elle ne fait état dans sa requête stéréotypée d'aucun élément circonstancié. En tout état de cause, elle n'établit pas de manière suffisamment probante l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire en se bornant à produire, au soutien de sa requête, d'une part, son acte de naissance aux Comores et sa carte nationale d'identité comorienne établie en 2015 et portant une adresse de domicile aux Comores, d'autre part, une attestation d'hébergement à Tsingoni établie le 3 mars 2023 sans indication de période de durée. Si elle se prévaut de sa qualité de mère de trois enfants nés à Mayotte en 2017, 2018 et 2022 et fait valoir le titre de séjour du père de ceux-ci, elle n'établit pas leur vie commune, alors que l'adresse qu'elle déclare dans sa requête et qui figure sur son attestation d'hébergement ne correspond pas à celle mentionnée sur le titre de séjour du père des enfants. Ses justifications ne sont ainsi pas suffisamment probantes pour établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, B suite, alors même que Mme A C fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, B application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 5 mars 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301151