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2301150 Généré par l'IA

Contractor's Untimely Appeal of Contract Termination

Numéro de cause 2301150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A contractor sought the annulment of a verbal decision terminating their employment as a contractual animator, having been notified of the termination via an employment certificate received via email on August 5, 2021. The court ruled the administrative appeal, filed on February 6, 2023, was manifestly time-barred because, despite the lack of information regarding appeal procedures which prevented the standard two-month deadline from applying, the appeal was filed long after the one-year reasonable limit established by the principle of legal certainty for challenging an administrative decision of which the recipient has knowledge.

Regeste Legislator

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article R 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, 4° de l'article R.222-1 du code justice administrative; Contractor's Untimely Appeal of Contract Termination: The court ruled the administrative appeal, filed on February 6, 2023, was manifestly time-barred because, despite the lack of information regarding appeal procedures which prevented the standard two-month deadline from applying, the appeal was filed long after the one-year reasonable limit established by the principle of legal certainty for challenging an administrative decision of which the recipient has knowledge.

Mots-clés

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résiliation de contrat entrepreneur sécurité juridique inobservation du délai légal délais de procédure annulation du congé

Dispositions légales citées

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article R 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 421-1 du code de justice administrative
S'il est constant que le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'était pas opposable à M.
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée
This is the operative part of the order rejecting the request.
4° de l'article R.222-1 du code justice administrative
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible (late) request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the request.

4° de l'article R.222-1 du code justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible (late) request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 17 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision verbale mettant fin à ses fonctions d'animateur contractuel dans les services de la commune de Choisy-le-Roi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-2 du code justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".

2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel reçu le 5 août 2021, M. A s'est vu notifier par les services de la commune de Choisy-le-Roi l'attestation Pôle-Emploi matérialisant la décision mettant fin à ses fonctions d'animateur contractuel. S'il est constant que le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'était pas opposable à M. A en ce qui concerne cette décision, en l'absence d'indications sur les voies et les délais de recours, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière qui aurait été de nature à conserver à son égard le délai de recours contentieux, n'a introduit aucun recours juridictionnel contre cette décision avant l'expiration du délai raisonnable d'un an mentionné au point 2. Il s'ensuit que la requête, enregistrée le 6 février 2023, après l'expiration de ce délai, est manifestement tardive et peut, ainsi, être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Choisy-le-Roi.

Fait à Melun, le 22 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,