Legislator Jurisprudence & Législation
2301150 Généré par l'IA

Summary Rejection of Tax Petition for Failure to Cure Deficiency

Numéro de cause 2301150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to be discharged from tax assessments by filing a petition that was missing the requisite copy of the contested decision, an omission constituting an irregularity under administrative procedure rules. The court clerk duly invited the petitioner to regularize the filing within a fifteen-day period, but since the petitioner failed to submit the required decision copy despite the warning, the court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss uncorrected, manifest inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Summary Rejection of Tax Petition for Failure to Cure Deficiency: The court clerk duly invited the petitioner to regularize the filing within a fifteen-day period, but since the petitioner failed to submit the required decision copy despite the warning, the court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss uncorrected, manifest inadmissible requests.

Mots-clés

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procédure de taxation défaillance du contribuable remise d'impôt réquisition de faillite assistance administrative fiscale acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The final order rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the claim by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A B peut être regardé demandant au tribunal de le décharger d'impositions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En l'espèce, M. B a introduit sa requête sans l'accompagner d'une copie de la décision attaquée. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 12 mai 2023. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 10 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis