Challenge to Municipal Decision Withdrawing Tacit Approval for Building Plot Division Dismissed Due to Unaddressed Network Reinforcement Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision dated January 11, 2023, which effectively withdrew a prior tacit decision not to oppose a prior declaration allowing the creation of a building plot. The court dismissed the claim, reasoning that the litigant failed to effectively contest the withdrawal decision, which was based on the need for network reinforcement under the Urban Planning Code; specifically, the litigant's argument regarding the location within buildable zones and lack of neighborhood complaints did not address the legal requirement for the authority to oppose the division when necessary reinforcement works for sanitation networks are required and the execution timeline is unknown.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 111-11 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Municipal Decision Withdrawing Tacit Approval for Building Plot Division Dismissed Due to Unaddressed Network Reinforcement Requirement: The court dismissed the claim, reasoning that the litigant failed to effectively contest the withdrawal decision, which was based on the need for network reinforcement under the Urban Planning Code; specifically, the litigant's argument regarding the location within buildable zones and lack of neighborhood complaints did not address the legal requirement for the authority to oppose the division when necessary reinforcement works for sanitation networks are required and the execution timeline is unknown.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the request, which is the final disposition, although it does not cite the basis here, the basis for rejection is cited in Article 3.
The court rejected the request based on the condition stipulated in the 7° of this article concerning manifestly unfounded or irrelevant arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 mars 2023 et 25 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Potelières a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont il était titulaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Potelières a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont il était titulaire, autorisant la création d'un lot à bâtir.
3. En se bornant à soutenir qu'il ne comprend pas bien le refus qui lui a été opposé car ses terrains sont situés dans les parties constructibles de la carte communale où le maire devrait mettre à disposition le réseau public d'assainissement et que le voisinage ne se plaint pas du fonctionnement de ce réseau, le requérant ne conteste pas utilement la décision en litige fondée sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, alors que l'autorité compétente doit s'opposer à une déclaration préalable de division lorsque, d'une part, des travaux de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'assainissement sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, elle n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux doivent être exécutés. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Potelières.
Fait à Nîmes, le 7 août 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.