Refusal of Residence Permit Application Based on Lack of Local Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the prefect refusing to process his residence permit application, arguing he was a Senegalese national with several years of residency and proof of professional integration, including pay slips. The court dismissed the application, reasoning that the prefect's refusal was based solely on the applicant's failure to establish residence in the municipality where the application was filed, making the applicant's arguments regarding nationality, time spent in the territory, and employment irrelevant to challenging the procedural basis for the refusal to instruct the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Residence Permit Application Based on Lack of Local Residence: The court dismissed the application, reasoning that the prefect's refusal was based solely on the applicant's failure to establish residence in the municipality where the application was filed, making the applicant's arguments regarding nationality, time spent in the territory, and employment irrelevant to challenging the procedural basis for the refusal to instruct the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the applicant's request is the main order of the decision.
The basis for rejecting the request is cited in the grounds leading to the order (specifically, the 7° under this article is invoked in paragraph 2, justifying the rejection ordered in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il est de nationalité sénégalaise ;
- il est entré en France le 8 mai 2019 ;
- il dispose d'un formulaire de demande d'autorisation de travail rempli ;
- il dispose de vingt-quatre bulletins de paie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour mettre fin, le 30 janvier 2023, à l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'établit pas résider à son adresse dans la commune de Les Mureaux et que, par conséquent, il n'est pas l'autorité compétente pour instruire sa demande. A l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, M. A se borne à se prévaloir de sa nationalité sénégalaise, de son ancienneté sur le territoire, ainsi que des pièces qu'il a en sa possession de nature à justifier son insertion professionnelle. Toutefois de tels moyens ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision attaquée, qui n'est fondée que sur l'unique motif tenant à son lieu de résidence et n'a pas pour objet de refuser sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.