Legislator Jurisprudence & Législation
2301149 Généré par l'IA

DALO Request Dismissed Due to Prior Housing Offer

Numéro de cause 2301149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, having filed a request under the right to enforceable housing (DALO) on April 19, 2023, and subsequently recognized as a priority case on May 25, 2023, sought an order compelling the administration to provide emergency accommodation through a filing on September 5, 2023, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible and moot because the administration had already offered the petitioner housing in an accommodation structure starting June 29, 2023, rendering the subsequent filing alleging no response ineffective.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; DALO Request Dismissed Due to Prior Housing Offer: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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droit au logement priorité découlant du dépôt ordre d'évacuation sous-location révocation de l'autorisation d'établissement avis de vacance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable, d'enjoindre à l'administration de lui proposer un accueil dans une structure d'hébergement.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité, l'intéressé ayant été accueilli dans une structure d'hébergement à compter du 29 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A, demandeur au titre du dispositif DALO depuis le 19 avril 2023, a été reconnu prioritaire par décision du 25 mai 2023 et s'est vu proposer un accueil dans une structure d'hébergement le 29 juin 2023. Ainsi, sa requête déposée le 5 septembre 2023, qui laisse entendre que sa demande du 19 avril 2023 serait demeurée sans suite, est sans objet. Il y a lieu de constater son irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 6 décembre 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.