Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated March 15, 2023, requiring immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court, relying on administrative justice code provisions, determined that the competent jurisdiction for the dispute was the administrative tribunal of the applicant's residence at the time the challenged decision was issued. Since the applicant resided in Nanterre (Hauts-de-Seine) when the order was made, the Rouen Administrative Tribunal, exercising its power to transfer cases, ordered the immediate transmission of the file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise as the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 351-3 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The court, relying on administrative justice code provisions, determined that the competent jurisdiction for the dispute was the administrative tribunal of the applicant's residence at the time the challenged decision was issued. Since the applicant resided in Nanterre (Hauts-de-Seine) when the order was made, the Rouen Administrative Tribunal, exercising its power to transfer cases, ordered the immediate transmission of the file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise as the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order of the decision, which transfers the case to the competent court.
This procedural article justifies the transfer of the case dossier to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. C B, assisté par Me Allix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant avait son lieu de résidence à Nanterre (Hauts-de-Seine) à la date de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 mars 2023 attaqué. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête étant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Rouen le 30 mars 2023.
Le magistrat désigné,
P. A
N°2301149