Legislator Jurisprudence & Législation
2301149 Généré par l'IA

Immediate Deportation Order Suspension Rejected Due to Insufficient Evidence of Rights Violation

Numéro de cause 2301149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an immediate order to leave the territory sought the suspension of the order, arguing that its execution constituted a grave and manifestly unlawful violation of their rights to private and family life and protection against inhuman or degrading treatment upon return to their home country. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the stability and intensity of their ties to the territory to establish a manifest breach of fundamental rights, noting insufficient evidence regarding family life coherence and unsubstantiated claims of persecution, which led the court to deem the request manifestly unfounded under the urgency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Immediate Deportation Order Suspension Rejected Due to Insufficient Evidence of Rights Violation: The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the stability and intensity of their ties to the territory to establish a manifest breach of fundamental rights, noting insufficient evidence regarding family life coherence and unsubstantiated claims of persecution, which led the court to deem the request manifestly unfounded under the urgency procedure.

Mots-clés

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preuve de la persécution renvoi de la famille rupture de ban droit au retour ressortissants étrangers éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the applicant's request in its entirety because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le libérer et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de le remettre en liberté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine, garanti par les stipulations de l'article 3 de la même convention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien, né le 4 février 1984, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. En indiquant être arrivé en janvier 2019 à Mayotte, M. B A qui était alors âgé de près de 35 ans, ne démontre pas l'ancienneté de son séjour sur le territoire. La circonstance qu'il soit devenu, en mai 2021, père d'une fille née à Mamoudzou d'une ressortissante comorienne régulièrement autorisée au séjour et qu'il fournisse des factures d'achats dans des magasins mahorais ne suffit pas établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte, alors qu'il ne justifie notamment pas de leur communauté de vie, son adresse déclarée dans sa requête étant différente de celle figurant sur les documents de sa fille et de la mère de celle-ci. En outre, si le requérant prétend être exposé à des persécutions en cas de retour aux Comores du fait de son appartenance au parti de l'ancien président, il ne fournit aucun élément circonstancié à l'appui de ses dires mais seulement quelques articles de presse sur la décriée Cour de sûreté mise en place dans son pays d'origine et une attestation de demande d'asile en procédure accélérée expirée depuis le 8 octobre 2019 sans donner aucune précision sur l'issue de cette procédure. Il ne démontre ainsi pas être effectivement exposé à un risque pour sa vie en cas de retour aux Comores. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 mars 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301149