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2301148 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declares Incompetence in Family Housing Allowance Overpayment Recovery Case

Numéro de cause 2301148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Guadeloupe dismissed a claim concerning the recovery of an overpayment of family housing allowance between August 2011 and October 2013, reasoning that disputes regarding this type of allowance, which falls under the general social security litigation category, fall under the jurisdiction of the judicial court when the recovery decision predates January 1, 2020. Consequently, as the matter relates to social security litigation concerning a decision made before that cut-off date, the administrative court declared itself incompetent and ordered the transmission of the case file to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du Code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Administrative Tribunal Declares Incompetence in Family Housing Allowance Overpayment Recovery Case: Consequently, as the matter relates to social security litigation concerning a decision made before that cut-off date, the administrative court declared itself incompetent and ordered the transmission of the case file to the competent judicial court.

Mots-clés

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allocation familiale incompétence ratione materiae logement social contentieux de sécurité sociale sécurité sociale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article explicitly rejects the request on the grounds that the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du Code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the ruling in Article 1.

Article 2 : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.

This order mandates the transmission of the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A a saisi le tribunal d'un litige relatif à un indu d'allocation de logement familiale versé à tort du 1er aout 2011 au 31 octobre 2013 d'un montant de 2 739,15 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement familiale est accordée : 1° Aux personnes qui perçoivent : a) Soit les allocations familiales mentionnées au 2° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; b) Soit le complément familial mentionné au 3° du même article ; c) Soit l(allocation d'éducation de l'enfant handicapé au 6° du même article ; (.) 2° Aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512- 3 du code de la sécurité sociale () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation crée par l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Par ailleurs, en vertu de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnalisées au logement ne concerne que les décisions relatives à ces allocations prises à compter du 1er janvier 2020.

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de logement familiale et à l'allocation de logement sociale, prestations familiales appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés, si les services de la caisse d'allocations familiales se sont prononcés sur de tels indus par une décision antérieure au 1er janvier 2020. En l'espèce, l'indu en litige d'allocation de logement familial couvre la période du 1er août 2011 au 31 janvier 2013 et procède nécessairement d'une décision de récupération antérieure au 1er janvier 2020. Dès lors, le présent litige se rattache au contentieux général de la sécurité sociale, et relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative.

5. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / (). ".

6. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, compétent pour en connaître.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal judiciaire de

Pointe à Pitre.

Fait à Basse-Terre, le 26 février 2024.

La Vice-présidente,

Signé

N. MAHE

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol

N°2301148