Dismissal of Moot Application for Housing Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial enforcement of the right to accessible housing, requesting an order compelling the administration to provide accommodation, despite having been offered placement in an accommodation structure on July 5, 2023, following a priority recognition on May 25, 2023, stemming from an initial application on April 19, 2023. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was rendered moot by the fact that the applicant had already been accommodated, rendering the claim that the initial request remained unanswered factually unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Moot Application for Housing Enforcement: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was rendered moot by the fact that the applicant had already been accommodated, rendering the claim that the initial request remained unanswered factually unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the appellant's claim.
This provision authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable, d'enjoindre à l'administration de lui proposer un accueil dans une structure d'hébergement.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité, l'intéressé étant accueilli dans une structure d'hébergement depuis le 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A, demandeur au titre du dispositif DALO depuis le 19 avril 2023, a été reconnu prioritaire par décision du 25 mai 2023 et s'est vu proposer un accueil dans une structure d'hébergement le 5 juillet 2023. Ainsi, sa requête déposée le 5 septembre 2023, qui laisse entendre que sa demande du 19 avril 2023 serait demeurée sans suite, est sans objet. Il y a lieu de constater son irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 6 décembre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.