Legislator Jurisprudence & Législation
2301148 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Suspension Denial on Family Life Grounds

Numéro de cause 2301148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order compelling his immediate departure from French territory and prohibiting his return, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his rights to private and family life under Article 8 ECHR and the best interests of his children, citing his alleged long-term presence and fatherhood of children born locally. The administrative judge rejected the request in its entirety, finding that the applicant failed to provide sufficient proof of the reality, stability, and intensity of his personal and family ties to the territory, as his submitted evidence, including a national identity card from his country of origin and proof regarding children and another individual's residency permit, was not convincing enough to establish a grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom, justifying the application of procedural rules allowing for the rejection of manifestly unfounded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Deportation Order Suspension Denial on Family Life Grounds: The administrative judge rejected the request in its entirety, finding that the applicant failed to provide sufficient proof of the reality, stability, and intensity of his personal and family ties to the territory, as his submitted evidence, including a national identity card from his country of origin and proof regarding children and another individual's residency permit, was not convincing enough to establish a grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom, justifying the application of procedural rules allowing for the rejection of manifestly unfounded requests.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers départ du pays violation de garanties procédurales révocation de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the entire claim, which is the final disposition of the case.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was deemed manifestly ill-founded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 4 mars 2023, M. B, représenté A Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien, né le 17 avril 2000, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Si M. B affirme vivre à Mayotte " depuis 2013 ", il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire en se bornant à produire au soutien de sa requête sa carte nationale d'identité comorienne établie en 2016 et portant une adresse de domicile aux Comores. S'il fournit la carte de séjour d'une femme qu'il présente comme sa mère, il ne justifie nullement de leur lien de parenté. De même, s'il se prévaut de sa qualité de père de trois enfants nés en 2018, 2020 et 2022 à Mayotte, il n'établit pas leur communauté de vie et leur présence actuelle à Mayotte et ne donne aucun renseignement sur la situation administrative des deux mères de ses enfants. Ses justifications ne sont ainsi pas suffisamment probantes pour établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, A suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, A application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 mars 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301148