Legislator Jurisprudence & Législation
2301147 Généré par l'IA

Mootness of Housing Enforcement Petition After Acceptance of Accommodation

Numéro de cause 2301147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of the right to accessible housing, requesting an order compelling the administration to provide accommodation, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner had already been offered and accepted placement in an accommodation structure since June 29, 2023, rendering the subsequent September 5, 2023, petition concerning the lack of follow-up on the initial application moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Enforcement Petition After Acceptance of Accommodation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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droit de pétition droit au logement autorisation d'exécution acceptation de l'offre procédure d'expulsion permis d'habiter

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article 1er

The operative article explicitly ordering the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable, d'enjoindre à l'administration de lui proposer un accueil dans une structure d'hébergement.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité, l'intéressé étant accueilli dans une structure d'hébergement depuis le 29 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A, demandeur au titre du dispositif DALO depuis le 19 avril 2023, s'est vu proposer un accueil dans une structure d'hébergement le 29 juin 2023. Ainsi, sa requête déposée le 5 septembre 2023, qui laisse entendre que sa demande du 19 avril 2023 serait demeurée sans suite, est sans objet. Il y a lieu de constater son irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 6 décembre 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.