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2301147 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request for Medical Imaging Authorization and Ancillary Cost Claim

Numéro de cause 2301147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of imaging entities filed a request seeking the annulment of a regional health agency's decision authorizing a clinic to operate a third heavy medical imaging device (MRI), as well as the annulment of the entire authorization procedure; however, the requesting parties subsequently filed a formal and unconditional withdrawal of their entire claim. The court ruled, based on the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge such withdrawals, that it must give notice of the withdrawal of the primary request and, consequently, rejected the opposing party's ancillary claim for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request for Medical Imaging Authorization and Ancillary Cost Claim: The court ruled, based on the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge such withdrawals, that it must give notice of the withdrawal of the primary request and, consequently, rejected the opposing party's ancillary claim for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union prétention de tiers retrait de la requête frais administratifs personne morale demande collective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to formally accept the withdrawal of the claim in the order.

Article 1er

The court formally accepts the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the conclusions of the Clinique des Cèdres seeking application of this article for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, le GIE Scanner IRM du Parc, le GIE Groupement territorial d'imagerie et la SELAS des radiologues du Parc, représentés par Me Bouyssou, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-5547 du 30 décembre 2022 par lequel l'Agence régionale de santé de la région Occitanie a autorisé la SAS Clinique des Cèdres à exploiter un troisième équipement matériel lourd de type IRM sur le site de la Clinique des Cèdres ;

2°) d'annuler la procédure d'attribution des autorisations d'exploiter un équipement matériel lourd de type IRM lancée par arrêté du 15 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre à l'Agence régionale de santé de la région Occitanie de reprendre l'ensemble de la procédure depuis la phase de recevabilité des dossiers de demande dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé de la région Occitanie la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, la clinique des Cèdres représentée par Me Cormier conclut à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation du GIE Groupement territorial d'imagerie à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire d'assortir l'annulation juridictionnelle, si elle était prononcée, d'un limitation dans le temps de ses effets, différés d'un an à compter de l'édiction du jugement à venir.

Par un acte enregistré le 1er juin 2023, le GIE Scanner IRM du Parc, le GIE Groupement territorial d'imagerie et la SELAS des radiologues du Parc déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte enregistré le 1er juin 2023, le GIE Scanner IRM du Parc, le GIE Groupement territorial d'imagerie et la SELAS des radiologues du Parc ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GIE Groupement territorial d'imagerie la somme demandée par la clinique des Cèdres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le GIE Scanner IRM du Parc, le GIE Groupement territorial d'imagerie et la SELAS des radiologues du Parc.

Article 2 : Les conclusions de la clinique des Cèdres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GIE Scanner IRM du Parc, au GIE Groupement territorial d'imagerie, à la SELAS des radiologues du Parc, à l'Agence régionale de santé d'Occitanie et à la clinique des Cèdres.

Fait à Toulouse le 13 juin 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

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