Legislator Jurisprudence & Législation
2301146 Généré par l'IA

Reiteration of Rejected Application for Emergency Relief

Numéro de cause 2301146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought emergency relief, including the suspension of an administrative decision, assistance with return to the territory, and review of their situation, arguing for urgency due to potential deportation and a grave, illegal infringement on their private and family life given ties in the territory and a job offer. The court dismissed the request because the petitioner was essentially reiterating a previous request rejected on September 8, 2023, without presenting any new facts or grounds, rendering the current application manifestly unfounded and leading to the rejection of all associated claims, including the request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L.761-1 du même code; Reiteration of Rejected Application for Emergency Relief: The court dismissed the request because the petitioner was essentially reiterating a previous request rejected on September 8, 2023, without presenting any new facts or grounds, rendering the current application manifestly unfounded and leading to the rejection of all associated claims, including the request for legal aid.

Mots-clés

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aide immédiate réexamen de la demande d'asile renvoi de la famille assistance judiciaire gratuite révocation de l'aide d'urgence demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The main request for the suspension of execution, based on this article, was rejected as ill-founded in the reasoning.
article L.761-1 du code de justice administrative
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly rejected the entire request in the dispositive order.
article L.761-1 du même code
The conclusions seeking payment of costs under this article were rejected as a consequence of the rejection of the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the entire request in the dispositive order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main request for the suspension of execution, based on this article, was rejected as ill-founded in the reasoning.

article L.761-1 du même code

The conclusions seeking payment of costs under this article were rejected as a consequence of the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés :

1°) de bénéficier de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, en cas de reconduite préalable à l'audience, d'organiser son retour en France ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il peut à tout moment être reconduit à la frontière ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa compagne et son enfant vivent sur le territoire national, que ses parents sont titulaires d'une carte de résident, que sa sœur et ses frères ont la nationalité française et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ;

- les règles du droit d'asile n'ont pas été respectées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2301095 du 8 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A, qui demande par la présente requête l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023, qu'il ne produit d'ailleurs pas, réitère une demande qu'il a faite sur le même fondement par la requête n° 2301095, rejetée par ordonnance du 8 septembre 2023 du juge des référés du tribunal de céans. Or, il résulte des termes de la présente requête qu'aucun fait ou moyen nouveau n'est avancé par le requérant. Par suite, sa demande est mal fondée. Il en résulte que ses conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'obtention de l'aide juridictionnelle, à fin d'injonction et en application de l'article L.761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef,

Signé :

A. CETOL