Legislator Jurisprudence & Législation
2301146 Généré par l'IA

State Obligation to Rehouse vs. Untimely Petition

Numéro de cause 2301146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the State to provide housing according to their needs, based on a prior recognition of their right to opposable housing. The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the petition, filed on February 6, 2023, was significantly tardy, having been filed long after the four-month appeal period expired following the six-month deadline during which the applicant should have received an offer, stemming from a mediation commission decision dated May 16, 2019, which recognized their right to urgent rehousing. Nevertheless, the court specified that this dismissal did not relieve the State of its underlying obligation to rehouse the applicant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; State Obligation to Rehouse vs. Untimely Petition: The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the petition, filed on February 6, 2023, was significantly tardy, having been filed long after the four-month appeal period expired following the six-month deadline during which the applicant should have received an offer, stemming from a mediation commission decision dated May 16, 2019, which recognized their right to urgent rehousing. Nevertheless, the court specified that this dismissal did not relieve the State of its underlying obligation to rehouse the applicant.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique droit de pétition ordre d'évacuation demande tardive de restitution de délai droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the application based on the findings of inadmissibility.

Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative

Applied to reject the request due to manifest inadmissibility (tardiness).

Article R. 778-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to determine the statutory deadline for filing the administrative appeal, which the appellant missed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A C demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation est inchangée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en opposant une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté.

Par une ordonnance en date du 6 février 2023 l'instruction a été clôturée le 10 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; :(). ".

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir en défense que la requête de M. C est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que, par une décision du 16 mai 2019, notifiée

le 28 septembre 2019, la commission de médiation du droit au logement opposable

du Val-de-Marne a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1 adapté. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. C pouvait jusqu'au 17 mars 2020 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu

au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 février 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et ne peut donc qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation au bénéfice de M. C.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C à la préfète

du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,