Legislator Jurisprudence & Législation
2301145 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual (Mootness of Opposition to Recovery Order)

Numéro de cause 2301145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed a recovery order issued by the family allowance fund for the repayment of 381.00 euros in overpaid housing benefits, arguing financial inability to reimburse the debt. The administrative court determined that since the family allowance fund subsequently issued a decision granting the individual a total waiver of the debt, the original claim became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the opposition.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund v. Individual (Mootness of Opposition to Recovery Order): The administrative court determined that since the family allowance fund subsequently issued a decision granting the individual a total waiver of the debt, the original claim became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the opposition.

Mots-clés

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allocation familiale recouvrement de créances besoin de logement perte de soutien perception abusive de prestations de l'aide sociale suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the magistrate's authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2023 M. B A C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 février 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d'une somme de 381,00 euros en restitution du solde de trop perçus d'aides personnelles au logement pour la période de février à avril 2022 référencé IN5 005

M. A C, qui ne conteste pas le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée, fait valoir qu'il se trouve dans l'incapacité d'en effectuer le remboursement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, par décision en date du 25 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, après avis de l'autorité compétente, ayant décidé d'accorder à M. A C une remise totale de la dette née de l'indu d'aides personnelles au logement référencé IN5 005.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). "

2. Par décision en date du 23 février 2023, à l'encontre de laquelle M. A C forme opposition, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a signifié au requérant une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'aides personnelles au logement référencé IN5 005 d'un montant de 381,00 euros.

3. En défense, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, par décision en date du 25 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes ayant, après avis de l'autorité compétente, décidé d'accorder à M. A C une remise totale de la dette d'un montant de 381,00 euros. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A C.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A C et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 30 octobre 2023

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,