Legislator Jurisprudence & Législation
2301144 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2301144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Multiple applicants sought the annulment of a building permit issued for the construction of a senior residence, but the court found that the municipality had withdrawn the contested permit on September 28, 2022, subsequent to the filing of the application, rendering the primary annulment claims moot and thus resulting in an order to not rule on those conclusions. Furthermore, given the circumstances, the court rejected all requests by the applicants for the opposing parties to cover their legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and similarly rejected the municipality's reciprocal claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Building Permit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: Furthermore, given the circumstances, the court rejected all requests by the applicants for the opposing parties to cover their legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and similarly rejected the municipality's reciprocal claim for costs.

Mots-clés

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permis de construire autorisations de séjour retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the annulment conclusions because the contested permit was withdrawn.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, which authorizes the president to rule by order on requests where there is no longer anything to decide, underlies the decision not to rule on the merits (Article 1).

Article 2

Used to reject the remainder of the requests, which included the claims for costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. AB et Mme Q N, M. X et Mme H AE, M. T et Mme Y W, Mme U S, M. G et Mme AC P, M. C et Mme J B, M. A et Mme Z I, M. AF et Mme L AD, M. O K, Mme M AA, M. AF et Mme V E, M. R et Mme F D, représentés par Me Raimbault, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire n° PC 49099 21 C0303 du 1er août 2022 accordé à la société Steva Développement portant sur la construction d'une résidence senior ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cholet la somme de 1 500 euros au bénéfice de chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la société Steva Développement la somme de 1 500 euros au bénéfice de chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la commune de Cholet conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire attaqué et qu'il soit mis à charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'arrêté du 1er août 2022 accordant le permis de construire a été retiré par un arrêté du 28 septembre 2022.

Un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, a été produit par la société Steva Développement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par une décision du 28 septembre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la commune de Cholet a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. N et autres à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Cholet ni de la société Steva Développement la somme de 1 500 euros que M. N et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cholet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme N, M. et Mme AE, M. et Mme W, Mme S, M. et Mme P, M. et Mme B, M. et Mme I, M. et Mme AD, M. K, Mme AA, M. et Mme E, M. et Mm D à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AB N, représentant unique des requérants, à la commune de Cholet et à la société Steva Développement.

Fait à Nantes, le 16 juin 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,