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2301143 Généré par l'IA

Requester Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Denial

Numéro de cause 2301143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a departmental decision rejecting her application for a mobility inclusion card with a parking mention. The court noted that the request was filed without the legally required prior administrative appeal decision, which constitutes a mandatory preliminary step for judicial review concerning such social benefit disputes. Despite being formally invited by the court to regularize the application by producing proof of this prior recourse, the requester failed to do so within the allotted time, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions governing summary dismissal of non-regularized defective procedural filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Requester Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Denial: The court noted that the request was filed without the legally required prior administrative appeal decision, which constitutes a mandatory preliminary step for judicial review concerning such social benefit disputes. Despite being formally invited by the court to regularize the application by producing proof of this prior recourse, the requester failed to do so within the allotted time, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions governing summary dismissal of non-regularized defective procedural filings.

Mots-clés

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licenciement administratif décision préjudicielle contrôle de la procédure retrait de la demande nouvelle demande de prestations d'invalidité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim, but it does not cite a specific legal basis for the rejection itself.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 février 2023 par laquelle le département de la Drôme a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Par un courrier du 7 avril 2023, le tribunal a demandé à Mme B de produire la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () " En vertu de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. "

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Le tribunal a demandé à Mme B via l'application Télérecours par courrier du 7 avril 2023 et lu le 2 juillet 2023, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise sur recours ou la preuve de l'exercice de ce recours. Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 7 mars 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.