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2301143 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Hearing Aid Coverage Denial Dismissed for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2301143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons that denied financial coverage for a hearing aid. Following the filing of the claim, the court formally requested the applicant to produce the challenged administrative decision, as required by procedural rules for admissibility. Because the applicant failed to produce the contested decision even after being formally invited to regularize the filing, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and consequently rejected the claim via an order.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim for Annulment of Hearing Aid Coverage Denial Dismissed for Failure to Produce Contested Decision: Following the filing of the claim, the court formally requested the applicant to produce the challenged administrative decision, as required by procedural rules for admissibility. Because the applicant failed to produce the contested decision even after being formally invited to regularize the filing, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and consequently rejected the claim via an order.

Mots-clés

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production de créance droits procéduraux annulation du congé atteinte auditive refus de débats publics annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request due to non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) lui a refusé la prise en charge financière d'un appareil auditif.

Par une lettre du 7 février 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En dépit d'une invitation à produire la décision dont elle demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal par un courrier du 3 avril 2023, la requérante n'a pas produit, dans ses réponses du 14 février 2023, la décision attaquée. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 5 février 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.