Legislator Jurisprudence & Législation
2301143 Généré par l'IA

Withdrawal of Visa Application Judicial Review and Award of Costs

Numéro de cause 2301143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought judicial review to annul the implicit rejection by the appeals commission of their prior appeals against the refusal by French consular authorities to issue long-stay visas to both the applicant and their minor daughter, and further sought mandatory injunctions for the issuance or reexamination of the visas. The court noted that the applicant subsequently filed statements purely and simply withdrawing their requests for annulment and mandatory injunctions under penalty, leading the court to grant these withdrawals pursuant to administrative justice code provisions allowing decisions on matters no longer in dispute other than costs, and consequently ordered the State to pay the applicant a total sum of 500 euros for legal costs incurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Visa Application Judicial Review and Award of Costs: The court noted that the applicant subsequently filed statements purely and simply withdrawing their requests for annulment and mandatory injunctions under penalty, leading the court to grant these withdrawals pursuant to administrative justice code provisions allowing decisions on matters no longer in dispute other than costs, and consequently ordered the State to pay the applicant a total sum of 500 euros for legal costs incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa contrôle juridictionnel frais administratifs demande adressée à l'autorité retrait de la requête objet du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president to rule on the request to give notice of discontinuance and on requests only concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred other than court fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°2301143 le 19 janvier 2023, Mme B A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C A, représentée par Me Delavay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 13 septembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Tanarive (Madagascar) ont refusé de lui délivrer ainsi qu'à sa fille mineure un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2023, Mme B A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°2303871 le 16 mars 2023, Mme B A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C A, représentée par Me Delavay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 13 septembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Tanarive (Madagascar) ont refusé de lui délivrer ainsi qu'à sa fille mineure un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2023, Mme B A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les requêtes susvisées n°2301143 et n°2303871, présentées par Mme B A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Par des mémoires enregistrés le 29 mai 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées dans les requêtes n° 2301143 et 2303871. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées dans les requêtes n° 2301143 et 2303871.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 juin 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2301143 et 2303871