Legislator Jurisprudence & Législation
2301142 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Rejected Due to Procedural Failures

Numéro de cause 2301142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of the implicit decision by the appeals commission rejecting a prior appeal against the French consular authority's refusal of a long-stay visa for one of the petitioners residing in Cameroon. The court found the co-petitioner lacked standing to contest the visa refusal and that the primary petitioner, residing outside the EU/EEA/Switzerland and unrepresented by an authorized lawyer, failed to regularize her filing as required by administrative procedure rules after being invited to do so, leading the court to rule there was no need to rule on the request at this stage.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Annulment Rejected Due to Procedural Failures: The court found the co-petitioner lacked standing to contest the visa refusal and that the primary petitioner, residing outside the EU/EEA/Switzerland and unrepresented by an authorized lawyer, failed to regularize her filing as required by administrative procedure rules after being invited to do so, leading the court to rule there was no need to rule on the request at this stage.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union règles procédurales retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the application ('Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme C').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order ('ordonnance') to rule that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme D C et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant la demande de visa de long séjour de Mme C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. D'une part, la requête susvisée a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à Mme C. Mme A ne justifie pas d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à Mme C. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme A, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme C.

5. D'autre part, la présente requête, qui entend contester la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 12 septembre 2022, a été déposée par Mme C, qui réside au Cameroun et qui n'est pas représentée, ainsi qu'il a été dit, dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative précité. Mme C a été invitée, par un courrier du tribunal en date du 26 janvier 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à Mme B A.

Fait à Nantes, le 1er juin 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,