Refusal of Professional Shore-Fishing Permit and Subsequent Withdrawal of Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision from April 2023 that refused him a professional shore-fishing permit for the 2023-2024 season, following the prior rejection of his request for an order suspending that decision on May 19, 2023, because his arguments did not raise a serious doubt regarding the legality of the refusal. As the petitioner failed to confirm in writing, within one month of being notified of the rejection of his summary proceeding that he wished to maintain his main action for annulment, the court deemed him to have withdrawn his claim, pursuant to administrative justice code provisions, and accordingly gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Refusal of Professional Shore-Fishing Permit and Subsequent Withdrawal of Annulment Action: As the petitioner failed to confirm in writing, within one month of being notified of the rejection of his summary proceeding that he wished to maintain his main action for annulment, the court deemed him to have withdrawn his claim, pursuant to administrative justice code provisions, and accordingly gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly gives note of the withdrawal of the request.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the court president to give note of withdrawals by order, which is the substance of Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Jarry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2013 par laquelle le préfet de la Charente Maritime a refusé de lui accorder un permis de pêche à pied à titre professionnel pour la saison 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 160 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers n° 2301142 du 19 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. La requête en référé n° 2301142 tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé d'accorder à M. B un permis de pêche à pied à titre professionnel a été rejetée par une ordonnance du 19 mai 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B le 19 mai 2023 avec l'information prévue par l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Le requérant n'ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, il est réputé s'en être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'alimentation et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 3 mai 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD