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2301141 Généré par l'IA

State Compensation Claim Against Police Officers Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2301141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking compensation from the State for damages allegedly caused by police officers' refusal to record their complaints, along with claims related to slander, obstruction of justice, lost income, and harm to the mental health of their sons, but the Administrative Tribunal dismissed the case because the claims against State agents acting in the capacity of judicial police officers fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article 131-27 du code pénal, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Compensation Claim Against Police Officers Dismissed for Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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agents de police indemnisation étatique incompétence ratione materiae réclamation administrative état requérant dépôt de plaintes pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the president to reject the request because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

The main operative article, which dismisses the application based on the lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. A D demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser 36 000 euros d'indemnités pour le préjudice résultant des refus d'agents de police d'enregistrer ses plaintes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 50 000 euros d'indemnités pour le préjudice résultant des dénonciations calomnieuses, de l'entrave à l'exercice de la justice, de la perte de revenu et des dégradations de ses conditions de travail dont il a été victime ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 30 000 euros d'indemnités pour le préjudice subi par son fils B résultant de la dégradation de son état de santé mental ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 30 000 euros d'indemnités pour le préjudice subi par son fils C résultant de la dégradation de son état de santé mental ;

5°) d'ordonner l'affichage et la diffusion de la décision prononcées dans cette affaire ;

6°) de prononcer l'interdiction d'exercer leur activité professionnelle à l'encontre des personnes mis en cause ayant commis des fautes de service à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La requête de M. D tend à mettre en cause la responsabilité de l'Etat du fait d'agissements commis par des agents de police dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'un tel litige. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Fait à Grenoble, le 13 mars 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.