Withdrawal of Urgent Injunction Request Against Departmental Council President
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent injunction against the president of a departmental council to compel the granting of a major youth contract, immediate provision of housing, and comprehensive support, along with provisional legal aid and costs from the State. However, the litigant formally informed the court, via a registered act on the day the matter was to be decided, that they were withdrawing their entire request. Consequently, the administrative tribunal recorded the withdrawal of the proceedings, as permitted by the rules governing procedural actions before the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Urgent Injunction Request Against Departmental Council President: However, the litigant formally informed the court, via a registered act on the day the matter was to be decided, that they were withdrawing their entire request. Consequently, the administrative tribunal recorded the withdrawal of the proceedings, as permitted by the rules governing procedural actions before the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the claim (désistement d'instance) be formally noted.
This article provides the legal basis for the judge to formally note the withdrawal of the claim (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de lui octroyer un contrat jeune majeur dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge adaptée à ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de réexaminer sa demande de contrat jeune majeur et de lui assurer durant cet examen une prise en charge dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, ou, à défaut, au requérant.
Par un acte, enregistré le 19 janvier 2023, M. A a informé le tribunal, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il se désistait de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 19 janvier 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Peschanski.
Fait à Paris, le 19 janvier 2023.
Le juge des référés,
Y. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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