Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Annulment and Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the implicit rejection of their application for renewal of a residence permit and an order compelling the prefect to issue a filing receipt, but after the court invited the litigant via registered electronic communication to confirm the continuation of the proceedings pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and the litigant failed to respond, the court, exercising its power under Article R. 222-1, deemed that the litigant had withdrawn their entire claim and issued an order formally acknowledging this simple and unconditional withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Annulment and Withdrawal of Claim: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and the litigant failed to respond, the court, exercising its power under Article R. 222-1, deemed that the litigant had withdrawn their entire claim and issued an order formally acknowledging this simple and unconditional withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the withdrawal of the appeal in the dispositive order.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order to record a withdrawal.
Cited as the procedural basis for considering the appellant to have withdrawn his conclusions after failing to respond to the confirmation request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande d'enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande d'enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de carte de résident. Par un courrier du 13 décembre 2023, adressé par l'application télérecours, le tribunal a invité M. A à faire état de sa volonté de maintenir sa requête, par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l'a informé des conséquences en cas d'absence de réponse. M. A n'a pas répondu à ce courrier, qu'il n'a d'ailleurs pas ouvert. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Lille, le 22 juillet 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,