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2301140 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Residence Permit Claim, Court Rules on Residual Costs

Numéro de cause 2301140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit application and requested an order for its issuance or reconsideration, along with payment of legal costs. The administrative authority subsequently informed the court that the permit was in production, leading the litigant to withdraw her claims for annulment and injunction while maintaining her request for legal costs. The court granted the withdrawal of the main claims but rejected the claim for costs, ruling based on the applicable provisions of the administrative justice code that allow the president to record withdrawals and rule on residual claims concerning only legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Withdraws Residence Permit Claim, Court Rules on Residual Costs: The administrative authority subsequently informed the court that the permit was in production, leading the litigant to withdraw her claims for annulment and injunction while maintaining her request for legal costs. The court granted the withdrawal of the main claims but rejected the claim for costs, ruling based on the applicable provisions of the administrative justice code that allow the president to record withdrawals and rule on residual claims concerning only legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête demande de réexamen administratif frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly recorded the withdrawal of the proceedings regarding the requests for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court president to issue an order recording a withdrawal of proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the initial request, this provision was not cited in the dispositive for awarding costs, as the request for costs was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Wahab, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, la carte de séjour de la requérante étant en cours de fabrication.

Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Elle maintient toutefois sa demande au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A concernant ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Wahab et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 3 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis