Legislator Jurisprudence & Législation
2301140 Généré par l'IA

Jurisdiction over Criminal Search Warrant Challenges

Numéro de cause 2301140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a home search authorized by a judge of liberties and detention in a criminal proceeding, demanded the return of seized property, and requested compensation for damages from the judicial authority. The administrative tribunal dismissed the request because determining the legality of a search warrant issued under criminal procedure, ordering the restitution of seized items, and assessing the liability of state agents acting in a judicial capacity fall exclusively within the jurisdiction of the judicial order, not the administrative courts, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction over Criminal Search Warrant Challenges: The administrative tribunal dismissed the request because determining the legality of a search warrant issued under criminal procedure, ordering the restitution of seized items, and assessing the liability of state agents acting in a judicial capacity fall exclusively within the jurisdiction of the judicial order, not the administrative courts, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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mandat de perquisition internement administratif code de procédure pénale état requérant responsabilité de l'État chefs de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected based on this order's mandate.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court is based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'acte de perquisition ordonnée par le juge des libertés et de la détention à son domicile le 21 mai 2019 ;

2°) d'ordonner la mainlevée des saisies des matériels lui appartenant, y compris ceux qui ne figurent pas dans les procès-verbaux ;

3°) de condamner le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un acte de perquisition autorisé par le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une procédure pénale, ni d'ordonner la restitution des biens saisis à cette occasion. De telles mesures relèvent exclusivement des voies de droit prévues par le code de procédure pénale. De la même manière, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un recours tendant à engager la responsabilité de l'Etat à raison des décisions prises et des actes accomplis par les autorités judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions, un tel litige ne pouvant être formé que devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Il suit de là que la requête de M. B dit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 13 mars 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.