Legislator Jurisprudence & Législation
2301140 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Violating Family Life Rights

Numéro de cause 2301140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request for an injunction was filed to suspend an order requiring a foreign national residing in the territory for several years, who supports his French national son born there, to leave the French territory and imposing a one-year re-entry ban. The court found that this administrative measure constituted a serious and manifestly unlawful violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and disregarded the best interests of the child, and since the individual faced imminent removal, the condition of urgency was met, leading the court to suspend the expulsion and re-entry ban, order the prefect to issue a provisional residence permit within eight days, and order the State to pay the applicant 1,000 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Violating Family Life Rights: The court found that this administrative measure constituted a serious and manifestly unlawful violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and disregarded the best interests of the child, and since the individual faced imminent removal, the condition of urgency was met, leading the court to suspend the expulsion and re-entry ban, order the prefect to issue a provisional residence permit within eight days, and order the State to pay the applicant 1,000 euros for legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale suspension provisoire éloignement interdiction d'entrée aliments provisionnels pour enfants rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the basis for the judge's decision to suspend the expulsion order due to a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive order imposing costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. E C, représenté par Me B, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;

- il ne saurait être constaté en l'espèce une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 mars 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Dedry substituant Me B, avocat du requérant.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction écrite et des éléments circonstanciés présentés à l'audience que M. E C, ressortissant comorien né en 1992, réside à Mayotte depuis plusieurs années, y ayant rejoint son père, de nationalité française, et qu'il subvient aux besoins de son fils A, né à Mamoudzou le 17 juillet 2022, qui a également la nationalité française. Dans ces conditions, alors même ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intérêt supérieur de l'enfant a également été méconnu. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à nouveau à M. E C une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. E C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 mars 2023 faisant obligation à

M. E C de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à M. E C.

Article 3 : L'Etat versera à M. E C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 6 mars 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.