Dismissal of Moot Petition for Debt Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a decision from the family allowance fund regarding a debt reduction, but the fund subsequently demonstrated through evidence that the petitioner was no longer indebted due to prior partial debt forgiveness and deductions from benefits, rendering the initial claim moot. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to reject clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Moot Petition for Debt Reduction: Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to reject clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the main dispositive action.
This provision provides the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A conteste la décision de la CAF de La Réunion du 22 août 2023 lui accordant une réduction de dette.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, la CAF expose que la requête de Mme A est sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par la présente requête, Mme A exprime son incompréhension à l'égard de la dette de 430,24 euros évoquée par un courrier de la CAF du 22 août 2023 l'informant de la réponse positive apportée par la commission de recours amiable à sa demande de remise de dette. Toutefois, il résulte des éléments circonstanciés produits par la CAF que l'intéressée n'était plus redevable d'aucune somme à la date d'introduction de sa requête, compte tenu de la remise partielle accordée le 14 mars 2023 à hauteur de 322,68 euros et des retenues sur prestations déjà effectuées. Dès lors, la dette de 430,24 euros n'étant plus d'actualité, la requête de Mme A est sans objet et il y a lieu de constater son irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 12 octobre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.