Residence Permit Application Annulment and Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision rejecting the admissibility of his residence permit application, along with an injunction to process it. The court granted the petitioner provisional admission to legal aid due to the urgency of the matter, but determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect subsequently granted the requested residence permit, rendering those specific claims moot, and thus rejected the ancillary request for costs against the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Annulment and Legal Aid: The court granted the petitioner provisional admission to legal aid due to the urgency of the matter, but determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect subsequently granted the requested residence permit, rendering those specific claims moot, and thus rejected the ancillary request for costs against the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to provisionally admit the applicant to legal aid based on urgency.
Used to rule that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.
Cited in the rejected conclusion regarding the imposition of costs, though the article itself is not explicitly cited in the operative articles 1, 2, or 3 which dispose of the case.
Cited in the rejected conclusion regarding the imposition of costs, though the article itself is not explicitly cited in the operative articles 1, 2, or 3 which dispose of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Tremouilles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Finistère en date du 13 février 2023 en ce qu'elle déclare irrecevable sa demande de titre de séjour, et valant refus d'enregistrement, d'instruction de sa demande et refus de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de le convoquer en préfecture afin d'enregistrer, d'instruire sa demande et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat renonçant, dans ce cas, à la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Par mémoire, enregistré le 20 avril 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par mémoire, enregistré le 25 avril 2023, M. B demande au tribunal de prendre acte des conséquences découlant du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour et de la remise d'un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
4. Le 27 mars 2023, le préfet du Finistère a décidé d'accorder à M. B le titre qu'il a sollicité. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont dès lors devenues sans objet.
Sur la demande de frais irrépétibles :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tremouilles et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 28 avril 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.