Rejection of Mandamus for Contractual Status Due to Lack of Actionable Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a judicial order mandating the administration to grant them contractuelle status under an indefinite contract with a specific grade and index corresponding to their qualifications, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to seek the annulment of an administrative decision or claim monetary damages, as the administrative judge cannot issue declarative rulings or substitute its judgment for that of the administration, and the request lacked the requisite legal grounds or a challenge to a specific administrative act as required by procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Mandamus for Contractual Status Due to Lack of Actionable Administrative Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mrs. A is rejected based on the stated grounds.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
This provision is mentioned in the reasoning leading to the finding of manifest inadmissibility, which justifies the application of Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A demande au tribunal de dire qu'elle doit obtenir le statut de contractuel, que son contrat doit être à durée indéterminée, et que ce contrat doit comporter un grade et un indice correspondant à ses qualifications et missions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes. En l'espèce, Mme A, dans ses conclusions, ne demande pas l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande de réintégration, et ne sollicite pas non plus l'indemnisation d'un préjudice ou une quelconque somme d'argent. Par ailleurs, il n'appartient pas à la juridiction d'adresser des injonctions à l'Administration hormis le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. Enfin, la requérante, en l'état, ne développe aucun moyen de droit à l'appui de conclusions qui tendraient à l'annulation d'une décision particulière en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A .
Fait à Grenoble le 27 février 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2301139