Petitioner v. Prefectural Decision Regarding Service-Related Accident Claim (Duplicate Filing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to recognize an accident as service-related, along with a decision from the relevant minister rejecting the hierarchical appeal, and requested a reexamination and payment of legal costs. The Administrative Tribunal of French Guiana issued an order to strike the current request from the court registry and transfer its documents to the file of a previously registered case, based on the finding that the current filing constituted a duplicate of the earlier, identical proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 413-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Prefectural Decision Regarding Service-Related Accident Claim (Duplicate Filing): The Administrative Tribunal of French Guiana issued an order to strike the current request from the court registry and transfer its documents to the file of a previously registered case, based on the finding that the current filing constituted a duplicate of the earlier, identical proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the radiation of the request based on this article in the dispositive.
The court ordered the notification of the decision based on this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 24 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 3 mai 2022, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur intervenue le 31 mars 2023 sur le recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais irrépétibles qu'elle a été ou serai amenée à exposer au cours de l'instance.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire s'est déclaré incompétent dans la présente affaire et soutient que seul le préfet de la Guyane est compétent.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 5 avril 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 413-5 du code de justice administrative : " Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef (). / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. ".
2. La requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guyane sous le n° 2301137 le 15 juin 2023 constitue un doublon de l'affaire n° 2300966 enregistrée le 31 mai 2023 au greffe du même tribunal. En conséquence, il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n° 2301137 des registres du greffe du tribunal et d'en verser les pièces au dossier n° 2300966.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2301137 est radiée du registre du greffe du tribunal administratif et les pièces de cette requête sont versées à celle de la requête n° 2300966.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS