Taxpayer Property Assessment Reduction and Inadmissible Supplementary Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought a reduction in their property tax assessment for 2021, specifically requesting a reduction of €777, and later sought an additional €71 reduction after an initial partial tax credit of €710 was granted during the proceedings due to the application of tax capping provisions for the principal residence. The court determined that since the main claim for the reduction of the principal tax amount was satisfied by the administrative decision to grant the €710 credit, the primary request became moot, and ordered that there was no need to rule on it; furthermore, the court rejected the additional claim for €71 because there was no current dispute shown regarding a late payment penalty, rendering those supplementary conclusions inadmissible, and declined to award costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1730 du code général des impôts, Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté; Taxpayer Property Assessment Reduction and Inadmissible Supplementary Claim: The court determined that since the main claim for the reduction of the principal tax amount was satisfied by the administrative decision to grant the €710 credit, the primary request became moot, and ordered that there was no need to rule on it; furthermore, the court rejected the additional claim for €71 because there was no current dispute shown regarding a late payment penalty, rendering those supplementary conclusions inadmissible, and declined to award costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rules that there is no longer cause to rule on the main request for reduction of the tax assessment.
This order rejects the remainder of the request (which included the demand for additional reduction and costs).
This article provides the procedural basis for the President to issue an order, specifically for declaring that there is no need to rule on a request or rejecting manifestly inadmissible requests (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 777 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans la commune de Rouen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 juillet 2023, M. A :
1°) prend acte du dégrèvement prononcé en cours d'instance ;
2°) demande de prononcer une réduction complémentaire de 71 euros ;
3°) maintient ses conclusions relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par une décision du 16 juin 2023, intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 710 euros, de la cotisation de taxe foncière mise en recouvrement au titre de l'année 2021. Le bien-fondé de l'application au cas de M. A du dispositif de plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l'article 1391 B ter du code général des impôts à l'habitation principale n'est plus contesté s'agissant du calcul des droits en principal. Le contribuable ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet.
3. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas de la décision de dégrèvement mentionnée au point 2 que la cotisation d'impôt initialement en litige ait été assortie de la majoration de 10 % pour paiement tardif prévue par l'article 1730 du code général des impôts. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un litige, né et actuel, oppose le requérant à l'administration sur l'application d'une telle pénalité. Par suite, les conclusions tendant à la décharge d'une somme de 71 euros sont manifestement irrecevables.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme d'argent à la charge de l'Etat au titre des frais de toute nature liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin de réduction de la cotisation, en droits, de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans la commune de Rouen.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 18 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE.
N°2301137