Legislator Jurisprudence & Législation
2301137 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Suspension Request Dismissed

Numéro de cause 2301137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under administrative justice rules to suspend an administrative order compelling her departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental liberties protected by international conventions. The court, exercising its power to summarily reject ill-founded requests, reasoned that the litigant, a foreign national, failed to provide sufficient justification or evidence regarding the claimed duration and circumstances of her stay or the alleged effectiveness of her marital and family life in the territory, leading to the manifest conclusion that the invoked grounds under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child could not be upheld, resulting in the dismissal of all conclusions of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Suspension Request Dismissed: The court, exercising its power to summarily reject ill-founded requests, reasoned that the litigant, a foreign national, failed to provide sufficient justification or evidence regarding the claimed duration and circumstances of her stay or the alleged effectiveness of her marital and family life in the territory, leading to the manifest conclusion that the invoked grounds under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child could not be upheld, resulting in the dismissal of all conclusions of the request.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé licenciement administratif convention européenne des droits de l'Homme départ illégal interdiction d'entrée griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request without further instruction because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme A, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante comorienne née en 1989, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et aucun élément n'est produit sur l'effectivité de la vie maritale alléguée, ni sur la nécessité d'un maintien à Mayotte pour elle-même et son enfant né en 2017. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 4 mars 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2101137