Legislator Jurisprudence & Législation
2301135 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Denial Reconsideration Dismissal

Numéro de cause 2301135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a request for reconsideration with the administrative court concerning the refusal by the authority to renew their student residence permit, having previously submitted an administrative appeal to the authority itself. The court determined that the submission to the court was not a formal petition seeking the annulment of an administrative decision, as it merely contained arguments for an administrative appeal, thus rendering the filing inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Student Permit Renewal Denial Reconsideration Dismissal: The court determined that the submission to the court was not a formal petition seeking the annulment of an administrative decision, as it merely contained arguments for an administrative appeal, thus rendering the filing inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande de réexamen administratif renouvellement de l'autorisation de séjour licenciement administratif retrait de l'autorisation retrait de la requête autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

This article explicitly states the final decision to reject the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in the dispositive via Article 1er.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 28 juin et le 10 juillet 2023, Mme D A C exerce un recours gracieux contre la décision du 9 mai 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a confirmé sa décision du 10 mars 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mention " Etudiant ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Mme A C a adressé au tribunal un recours gracieux, manifestement destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée, et tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Compte tenu tant de la nature de cette demande que de ce que celle-ci ne contient que des moyens d'ordre gracieux, elle ne constitue pas une requête comportant des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative susvisé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C.

Limoges, le 5 octobre 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf