Legislator Jurisprudence & Législation
2301135 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Legal Grounds in Annulment Application

Numéro de cause 2301135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a national council's decision dated December 13, 2022, which denied their prior authorization application, but the court dismissed the request because the initial filing failed to articulate any legal grounds or means supporting the annulment claim as required by administrative justice code provisions. The court reasoned that since the filing only requested annulment without providing any supporting arguments, it was manifestly inadmissible under the rules governing the initial submission of judicial review applications, thus allowing dismissal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Legal Grounds in Annulment Application: The court reasoned that since the filing only requested annulment without providing any supporting arguments, it was manifestly inadmissible under the rules governing the initial submission of judicial review applications, thus allowing dismissal by ordinance.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel cause de divorce production de créance motif de révision classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

3. La requête présentée par M. A ne comporte à l'encontre de la décision attaquée aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, le requérant se bornant à en demander, sans autre précision, l'annulation. La requête de M. A est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 6 juillet 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301135