Withdrawal of Annulment Application and Dismissal of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit issued to a company and the subsequent rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a formal, outright withdrawal of the entire application before the court could rule on the merits. The court, acting based on its authority to process such matters via ordinance, noted that the withdrawal was pure and simple and accepted by the opposing company, thus concluding the proceedings by formally recording the withdrawal of the initial application and the withdrawal of any counter-claims made by the company against the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Application and Dismissal of Proceedings: The court, acting based on its authority to process such matters via ordinance, noted that the withdrawal was pure and simple and accepted by the opposing company, thus concluding the proceedings by formally recording the withdrawal of the initial application and the withdrawal of any counter-claims made by the company against the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the withdrawal of M. B's petition, based on the cited procedural rule for giving notice of withdrawal.
Gives notice of the withdrawal of the conclusions of the company Idexia 2 against M. B, based on the cited procedural rule for giving notice of withdrawal.
The procedural basis authorizing the designated magistrate to rule by order, specifically to give notice of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B, représentée par Me Cordel, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montvalezan a délivré un permis de construire à la société Idexia 2, ensemble la décision du 28 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montvalezan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la société Idexia 2, représentée par Me Perri-Ancel, conclut au rejet de la requête, à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des frais exposés du fait du décalage de l'opération de construction compte tenu du caractère abusif de la requête ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la commune de Montvalezan conclut au rejet de la requête.
Par acte enregistré le 23 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023 (non communiqué), la société Idexia 2 déclare accepter le désistement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. La société Idexia 2 a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. L'acceptation du désistement de M. B par la société Idexia 2 équivaut au désistement de ses conclusions formées contre M. B. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Idexia 2 formées contre M. B. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Montvalezan et à la société Idexia 2.
Fait à Grenoble le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301135