Taxpayer Appeal Dismissed for Untimely Filing and Withdrawal of Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the annulment of a tax authority's decision from July 7, 2022, which rejected a tax credit claim based on prescription, and requested an injunction to compel reconsideration; however, the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on April 14, 2023, exceeded the two-month statutory appeal deadline following the notification of the contested decision, which clearly stipulated the appeal terms, and consequently, the court also ordered the withdrawal of the total legal aid previously granted to the litigant for pursuing a manifestly inadmissible procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article 441-7 du code pénal, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 50 4° de la loi du 10 juillet 1991; Taxpayer Appeal Dismissed for Untimely Filing and Withdrawal of Legal Aid: En second lieu, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's request as manifestly inadmissible.
This provision was used to order the withdrawal of the total legal aid granted to the applicant because the procedure was judged manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Massé demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle de la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande de réclamation relative à sa demande de crédit d'impôt au motif que l'année concernée était prescrite ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale, sous astreinte, de réexaminer sa demande et de lui octroyer le crédit d'impôt sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance et éventuels dépens.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Par ailleurs, l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. En premier lieu, par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 de la direction générale des finances publiques rejetant une réclamation tendant à " récupérer le crédit d'impôt " relatif à des travaux de rénovation énergétique. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours et précisait que la saisine du conciliateur fiscal n'interrompait pas le délai de deux mois dont elle disposait pour saisir le juge. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 28 décembre 2022 du conciliateur fiscal départemental, que l'intéressée a souhaité saisir ce dernier par courrier du 21 juillet 2022, la décision lui a donc été régulièrement notifiée. Mme A disposait donc, à compter de la notification de la décision du 7 juillet 2022, d'un délai franc de deux mois pour contester la décision en litige. Par conséquent, le présent recours, enregistrée le 14 avril 2023 au greffe du tribunal, est tardif, et par suite irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction.
4. En second lieu, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme A étant rejetée comme manifestement irrecevable, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordé par une décision du 20 mars 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme A par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mars 2023 est retiré.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Massé.
Fait à Nancy, le 11 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.