Legislator Jurisprudence & Législation
2301135 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Right to Family Life and Child's Best Interests

Numéro de cause 2301135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A resident of long standing in the territory, who supports three children in the territory, including a French national child, sought the suspension of an administrative order compelling him to leave the territory (OQTF) with a one-year re-entry ban, arguing this measure constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life under the ECHR and disregarded the best interests of the child. The court found that given the applicant's decade-long residence, his established family life, and his status as the father of minor children residing there, the OQTF imposed while his residency application was pending constituted a disproportionate attack on a fundamental freedom, satisfying the urgency and gravity required for the summary proceeding, and consequently suspended the OQTF and re-entry ban, ordered the prefect to issue a provisional residence permit, and ordered the State to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Based on Right to Family Life and Child's Best Interests: The court found that given the applicant's decade-long residence, his established family life, and his status as the father of minor children residing there, the OQTF imposed while his residency application was pending constituted a disproportionate attack on a fundamental freedom, satisfying the urgency and gravity required for the summary proceeding, and consequently suspended the OQTF and re-entry ban, ordered the prefect to issue a provisional residence permit, and ordered the State to pay costs.

Mots-clés

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droits de la famille intérêt de l'enfant droit d'entrée et de séjour suspension provisoire suspension du droit de visite droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the basis for granting the suspension of the administrative decision (OQTF) requested by the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 mars 2023, M. C A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas défendu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 mars 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de M. C A, requérant.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction écrite et des éléments circonstanciés présentés à l'audience que M. C A, ressortissant comorien né en 1987, réside à Mayotte depuis une dizaine d'années et y mène sa vie familiale, étant le père de trois enfants qui y sont nés et aux besoins desquels il subvient, dont Alexia, née le 18 mars 2019 à Bandraboua, de nationalité française. Il a d'ailleurs disposé d'une autorisation provisoire valable jusqu'au 1er mars 2023, qui l'autorisait à travailler et à la faveur de laquelle il a pu occuper un emploi de manière régulière. Dans ces conditions, alors même que sa demande de titre de séjour n'a pas encore été traitée et qu'il n'a pu obtenir un nouveau récépissé, l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intérêt supérieur de l'enfant a également été méconnu. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à nouveau à M. C A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. C A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 mars 2023 faisant obligation à M. C A de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à M. C A.

Article 3 : L'Etat versera à M. C A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 6 mars 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.