Official Record of Withdrawal Following Failure to Confirm Residency Permit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order refusing a residency permit and ordering departure from the territory, and requested the prefect be ordered to issue a title of stay; however, after the court invited the applicant by mail on March 21, 2024, to expressly confirm the maintenance of the conclusions under penalty of being deemed to have withdrawn them, and the applicant failed to respond within the one-month deadline specified by Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court ruled, under Article R. 222-1, to officially record the applicant's withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Official Record of Withdrawal Following Failure to Confirm Residency Permit Claim: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court ruled, under Article R. 222-1, to officially record the applicant's withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order grants judicial acknowledgment of the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis for granting judicial acknowledgment of the withdrawal in the dispositive.
Cited as the basis for presuming the withdrawal of the request due to the applicant's failure to respond.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A demande au Tribunal :
- d'annuler l'arrêté n° 2023-976506536 du 30 janvier 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
- d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte.
Par un courrier en date du 21 mars 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 21 mars 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.