Architectural Body v. Municipality: Mootness of Land Use Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn architectural professional body sought the annulment of a land use permit issued by a municipality in October 2022, along with costs. The municipality responded by asserting the request was moot because the contested permit had been formally withdrawn by the mayor in October 2023. The court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code, that since the challenged administrative act had been withdrawn and the underlying dispute concerning its annulment no longer presented an issue for judgment, there was no need to rule on the annulment claims, and the request for legal costs was denied under the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Architectural Body v. Municipality: Mootness of Land Use Permit Annulment: The municipality responded by asserting the request was moot because the contested permit had been formally withdrawn by the mayor in October 2023. The court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code, that since the challenged administrative act had been withdrawn and the underlying dispute concerning its annulment no longer presented an issue for judgment, there was no need to rule on the annulment claims, and the request for legal costs was denied under the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the conclusions for annulment of the request.
The court rejects the remainder of the conclusions of the request.
The court decides not to grant the conclusions presented based on this article concerning costs.
This article provided the basis for the President of the Chamber to issue an order stating that there was no need to rule on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 13 février 2023, le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des architectes, représenté par la SELARL Chanon Leleu Associés, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le maire de la commune du Coteau a, au nom de la commune, délivré un permis d'aménager à l'EURL Mivière Transaction et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Coteau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune du Coteau, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 12 octobre 2023, le maire de la commune a retiré le permis d'aménager litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 12 octobre 2023 postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune du Coteau a retiré son arrêté du 6 octobre 2022 contesté par le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des architectes et par lequel il avait, au nom de la commune, délivré un permis d'aménager à l'EURL Mivière Transaction. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des architectes tendant à l'annulation de cet arrêté du 6 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune du Coteau sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des architectes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2301134.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301134 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des architectes, à la commune du Coteau et à l'EURL Mivière Transaction.
Fait à Lyon, le 13 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,