Legislator Jurisprudence & Législation
2301134 Généré par l'IA

Mootness and Inadmissibility of Debt Seizure Suspension Request

Numéro de cause 2301134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order to suspend the execution of two administrative third-party debt seizures related to alleged salary overpayments, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the debt, but the court dismissed the request as moot because the seizures, having an immediate effect upon notification to the third party, had already produced all their legal effects before the suspension request was filed. Furthermore, the request was deemed manifestly inadmissible because it was introduced without the mandatory assistance of a lawyer as required for claims seeking relief related to the payment or reduction of sums claimed from the applicant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Mootness and Inadmissibility of Debt Seizure Suspension Request: Furthermore, the request was deemed manifestly inadmissible because it was introduced without the mandatory assistance of a lawyer as required for claims seeking relief related to the payment or reduction of sums claimed from the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation de paiement désendettement ordre de saisie assistance administrative réquisition de procéder à la saisie prétention de tiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in all its conclusions.

Article R.431-2 du code de justice administrative

Cited implicitly in point 5 as the reason the request was manifestly inadmissible (failure to use an attorney).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du 15 mai 2023 par laquelle le président de l'université des Antilles a rejeté son recours aux fins d'annulation exercé contre la saisie à tiers détenteur du 1er décembre 2022 ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des saisies à tiers détenteur des 10 juillet 2023 et 1er décembre 2022 ;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité des avis à tiers détenteurs dès lors que les titres de recette sont entachés d'irrégularités formelles, que l'indu est sans fondement et que la dette n'est pas certaine.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés () par un avocat (), lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.

4. L'agent comptable de l'université des Antilles a notifié, les 1er décembre 2022 et 10 juillet 2023, à tiers détenteur en l'espèce la " CRCAM " de la Martinique et de la Guyane, des saisies administratives en vue de recouvrer la somme globale de 8 951,25 correspondant à des trop-perçus sur salaires versés à M. B. Par lettres du 8 décembre 2022 et du 28 février 2023, ce dernier a contesté l'acte de saisie à tiers détenteur du 1er décembre 2022. Il a par ailleurs reçu la notification de la saisie à tiers détenteur du 10 juillet 2023. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces saisies administratives.

5. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance les tiers concernés ont reçu notification de la saisie administrative à tiers détendeur émises les 1er décembre 2022 et 10 juillet 2023. Eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, ces saisies administratives à tiers détenteur avaient produit tous leurs effets avant l'introduction de la demande du requérant, le 18 septembre 2023, tendant à la suspension des décisions du comptable public d'engager des mesures en vue du recouvrement des impositions en litige. La demande du requérant est, en conséquence, sans objet. En outre, sa requête a été introduite sans ministère d'avocat en méconnaissance des dispositions de l'article R.431-2 du code de justice administrative précité au point 2. Par suite, la requête aux fins de suspension des actes de poursuite en litige, présentée par M. B est manifestement irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information à l'agent comptable de l'université des Antilles.

Fait à Basse Terre, le 19 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL

N°2301134