Petition for Compensation and Mediation Rejected Due to Insufficient Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition seeking compensation from a hospital and the appointment of a mediator, but the administrative court rejected the request through an order because the initial filing only stated the intent to bring action against the hospital and requested mediation, failing to articulate any specific legal basis, supporting facts, or actionable conclusion required by administrative justice rules to allow the judge to assess the merits of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petition for Compensation and Mediation Rejected Due to Insufficient Pleading: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 20 juin 2023, M. B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier du Kremlin Bicêtre à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice et à ce qu'un médiateur soit désigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.
3. Dans sa requête, M. B A se borne à indiquer qu'il entend " faire un recours contre l'hôpital du Kremlin Bicêtre " et demande à ce qu'un médiateur soit désigné. Cette requête, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, à la condamnation d'une personne publique, à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû, et qui n'est assortie d'aucun moyen ni d'aucun élément de fait, ne permet pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions de M. A. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 22 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis