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2301134 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect Regarding Work Permit Appointment

Numéro de cause 2301134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, holding a master's degree and a permanent employment contract, sought an urgent order compelling the police prefect to grant an immediate appointment to file for a work-based residence permit and receive a receipt, arguing that the distant scheduled appointment (March 29, 2023) caused a grave and manifest illegal breach of their right to work as their legal status was expiring January 20, 2023. The court determined that since the police prefect had already convened the applicant for a hearing on January 20, 2023, to issue the necessary receipt, the applicant's primary requests for an injunction and penalty had become moot, leading to a decision of no further action on those specific claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Police Prefect Regarding Work Permit Appointment: The court determined that since the police prefect had already convened the applicant for a hearing on January 20, 2023, to issue the necessary receipt, the applicant's primary requests for an injunction and penalty had become moot, leading to a decision of no further action on those specific claims.

Mots-clés

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autorisation de police autorisation de travail autorisation d'établissement taux d'occupation décision étrangère statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no need to rule on the injunction and penalty requests from the applicant's application.

Article 2

The court rejected the remainder of the application's conclusions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to impose a sum on the State under this article regarding procedural costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023 Mme B C demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous avant le 20 janvier 2023 afin qu'elle puisse déposer son dossier de titre de séjour " salarié " et lui remettre à l'issue un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle ne peut plus justifier de son droit au séjour sur le territoire français et ne peut travailler ;

- la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requérante est convoquée dans ses services le 20 janvier 2023 à 10 h00 afin de se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Oui merci !

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C née le 20 septembre 1995 de nationalité colombienne fait valoir qu'elle est entrée en France afin d'y poursuivre ses études et a obtenu un diplôme de master. Soutenant que le rendez-vous obtenu en préfecture le 29 mars 2023 afin de solliciter un premier titre de séjour mention " salarié " est trop éloigné dès lors qu'elle dispose d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'attachée de presse junior et la prive de la possibilité d'honorer son contrat de travail, Mme C demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous avant le 20 janvier 2023 afin qu'elle puisse déposer son dossier de titre de séjour " salarié " et lui remettre à l'issue un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

4. En l'espèce Mme C a sollicité le 2 novembre 2022 un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police afin de modifier son statut d'étudiante en un statut " salariée " et a obtenu un rendez-vous le 29 mars 2023 alors qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 25 novembre 2022 et ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France à compter du 19 janvier 2023.

5. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a convoqué Mme C le 20 janvier 2023 à 10h00 dans les locaux de la préfecture de police en vue de lui remettre un récépissé dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 20 janvier 2023.

Le juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9