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2301133 Généré par l'IA

Judicial Review of Regional Aid Application Rejection Due to Improper Appeal Submission

Numéro de cause 2301133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review regarding the rejection of their application for regional installation and equipment aid by filing a document termed a "demande de recours gracieux" instead of a formal administrative appeal, naming the regional council president as the apparent recipient, which meant the submission did not constitute a valid request or appeal as defined by the administrative justice code. Consequently, the court ruled the submission manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice and dismissed the request via order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Regional Aid Application Rejection Due to Improper Appeal Submission: Consequently, the court ruled the submission manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice and dismissed the request via order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel aides à finalité régionale procédure de contrôle des aides autorité d'entraide demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core operative decision to dismiss the claim is stated here.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible claims by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B déclare présenter un recours gracieux concernant le rejet de sa demande d'allocation de première installation et équipement régional (APIER).

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la région Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Par ailleurs, l'article R. 411-1 dispose que la requête présentée à la juridiction " indique les nom et domicile des parties " et " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. En faisant usage de l'application Télérecours pour saisir le tribunal d'une " demande de recours gracieux ", dont le destinataire semble être la présidente du conseil régional de La Réunion et qui exprime le souhait d'un réexamen de sa demande d'APIER, Mme B soumet à la juridiction une doléance qui, par elle-même, ne peut s'analyser comme une requête ou un recours au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. Ainsi, eu égard à son irrecevabilité manifeste, la requête doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la région Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 16 avril 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.